Le contexte des regroupements

La réforme de l'exercice en société des professions libérales réglementées, portée par l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 et, pour les notaires, par le décret n° 2024-873 du 14 août 2024, a fait des sociétés d'exercice libéral des sociétés commerciales de droit commun et organisé les sociétés de participations financières. Selon les données reprises par l'Autorité de la concurrence, le chiffre d'affaires de la profession a par ailleurs reculé en 2023 et en 2024. Fusion de sociétés, apport d'un office à une autre structure, création d'une société commune : la forme juridique se choisit avec le conseil de l'office ; la paie, elle, doit suivre sans rupture.

Les contrats suivent de plein droit

L'article L1224-1 du code du travail cite expressément la fusion parmi les modifications de la situation juridique de l'employeur : les contrats en cours au jour de l'opération subsistent avec le nouvel employeur. Les salariés gardent leur ancienneté, leur rémunération, leur niveau et leurs compteurs. Aucun solde de tout compte n'est établi, aucun nouveau contrat n'est signé.

Même convention, statuts collectifs différents

Les deux offices appliquent la convention collective du notariat : la grille, le treizième mois, la période d'essai et les régimes de prévoyance et de santé de branche ne changent pas. Ce qui diffère relève de chaque office :

  • Les accords d'office : un accord collectif mis en cause par la fusion continue de produire effet pendant une durée limitée, préavis compris, le temps de négocier un accord de substitution (article L2261-14). À défaut, les salariés conservent une rémunération au moins égale à celle des douze derniers mois.
  • Les usages et engagements unilatéraux : prime de fin d'année en plus du treizième mois, jours de congés supplémentaires, horaires d'été. Ils se transfèrent et ne disparaissent qu'après une dénonciation régulière, avec information individuelle des salariés et des représentants du personnel et délai de prévenance.
  • Les éléments contractuels : ils restent acquis à chaque salarié et ne se modifient qu'avec son accord.

Égalité de traitement. Après la fusion, deux salariés de même niveau peuvent percevoir des rémunérations différentes parce qu'ils viennent d'offices différents. Cette différence se justifie tant qu'elle résulte du transfert et du maintien des avantages acquis ; elle devient fragile pour les salariés embauchés après la fusion. L'harmonisation se prépare dès le premier exercice commun.

Les seuils d'effectif

Réunir deux équipes peut faire franchir un seuil, avec des effets directs sur la paie :

  • la contribution à la formation passe de 0,7 % à 1,3 % de la masse salariale au seuil fixé par l'accord de branche ;
  • la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires passe de 1,50 € à 0,50 € par heure ;
  • le coefficient maximal de la réduction générale passe de 39,81 % à 40,21 % ;
  • des obligations nouvelles apparaissent : comité social et économique, accord de branche sur le partage de la valeur, participation.

Pour les obligations sociales, l'article L130-1 du code de la sécurité sociale ne tient compte du franchissement d'un seuil qu'après plusieurs années consécutives. Nous calculons l'effectif selon ces règles avant le premier mois commun.

La retraite CRPCEN des salariés

Les salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 conservent leur retraite au régime spécial à condition de rester affiliés sans interruption. Le transfert des contrats par la fusion préserve cette continuité. Il faut en revanche éviter toute rupture suivie d'une réembauche dans la nouvelle structure, qui pourrait la faire perdre. Dans un office fusionné, deux régimes de retraite coexistent donc durablement, salarié par salarié.

Une seule paie

Concrètement, nous construisons un plan de paie commun, rapprochons les rubriques des deux offices, reprenons les cumuls de l'année et les compteurs de chaque salarié, et paramétrons la DSN du nouvel employeur ou du nouvel établissement. Le premier mois est produit en parallèle avec les anciens paramétrages pour contrôler chaque écart, puis les salariés reçoivent un bulletin identique dans sa forme, quel que soit leur office d'origine.

Questions fréquentes

Non. L'article L1224-1 du code du travail vise expressément la fusion : les contrats en cours subsistent avec le nouvel employeur. Un avenant n'est nécessaire que si l'on modifie un élément du contrat, et il suppose alors l'accord du salarié.

Pas automatiquement. Chaque salarié conserve ce que lui accordent son contrat, les usages et les accords de son office d'origine, dans les conditions de dénonciation propres à chacun. L'harmonisation se négocie ou se décide ensuite, en veillant à l'égalité de traitement.

Il peut changer de tranche d'effectif, ce qui modifie la contribution à la formation, la déduction sur les heures supplémentaires ou le calcul de la réduction générale. Les règles de lissage des franchissements de seuils s'appliquent, et nous les vérifions avant le premier mois commun.

Le transfert des contrats sans rupture préserve la continuité d'affiliation exigée par le décret n° 2023-689 pour les salariés recrutés avant le 1er septembre 2023. Le risque naît d'une rupture suivie d'une réembauche, à éviter dans l'organisation de l'opération.

À lire aussi

Une cession, une création ou une association en vue ?

Reprise des contrats, soldes de l'ancien titulaire, premier bulletin du nouvel office : nous organisons la paie de la transition.

Demande de contact +33(0)7 82 52 20 32 +33(0)6 51 68 20 10

Les montants, taux et seuils cités sur cette page proviennent de la fiche des barèmes, datée et sourcée ligne par ligne. Cette page est une information générale : elle ne remplace pas l'examen de la situation de votre office.