Cession de l'office ou cession de parts : deux situations différentes
Lorsque l'office est détenu par une société, l'employeur des salariés est la société. Une cession de parts ou d'actions, l'arrivée d'un nouvel associé ou le départ d'un ancien ne change pas l'employeur : les contrats continuent sans aucune formalité de transfert. Depuis l'ordonnance n° 2023-77 et le décret n° 2024-873, les sociétés d'exercice libéral sont devenues des sociétés commerciales de droit commun, avec un délai d'un an pour mettre les statuts en conformité. Cette mise en conformité ne modifie pas non plus les contrats de travail.
Lorsque le titulaire, personne physique ou société, cède l'office lui-même à un successeur, l'employeur change. C'est cette situation que traite la suite de la page.
L'article L1224-1 du code du travail
Le texte prévoit que, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds ou mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel. La jurisprudence l'applique au transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Ce que nous savons, et ce qui reste à valider. Nous n'avons pas trouvé de décision publiée qui tranche la question pour la cession d'un office notarial. La Cour de cassation a jugé, à propos d'un licenciement économique, qu'un office notarial est une entreprise au sens du code du travail. Lorsque le successeur reprend l'activité, les dossiers, les locaux et l'équipe, les critères de l'article L1224-1 paraissent réunis. C'est une analyse à faire confirmer par le conseil de l'office avant la signature, surtout si le successeur ne souhaite pas reprendre tout le personnel.
Si le transfert s'opère, ses effets sont connus : le salarié garde son ancienneté, sa rémunération, son niveau de classification et ses droits à congés ; il ne signe pas de nouveau contrat et ne reçoit pas de solde de tout compte. Selon l'article L1224-2, le nouvel employeur est tenu des obligations de l'ancien à la date du transfert, sauf procédure collective ou absence de convention entre eux, l'ancien employeur devant lui rembourser les sommes acquittées, sauf accord contraire.
Si le successeur envisage des licenciements, la convention collective prévoit une majoration du préavis de licenciement en cas de changement de titulaire. D'après les synthèses de la convention que nous avons consultées, elle serait de moitié et attachée à une période suivant le changement : nous lisons l'article 12.3 en vigueur avant tout calcul.
La retraite CRPCEN des salariés transférés
Les salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 conservent leur retraite au régime spécial s'ils restent affiliés sans aucune interruption (décret n° 2023-689). Le décret ne définit pas la notion de recrutement. Un transfert du contrat sans rupture préserve la continuité. À l'inverse, organiser une démission chez le cédant puis une embauche chez le successeur, même le lendemain, expose le salarié à perdre ce régime et l'office à un litige. Nous le signalons dès que ce schéma apparaît dans un projet de traité.
La paie de la transition
- La date d'effet : celle de l'entrée en fonctions du successeur, qui fixe la dernière paie du cédant et la première du nouvel employeur ;
- Les compteurs : congés acquis et pris, éventuels jours de repos, compte épargne-temps, heures à récupérer, arrêtés à la date de transfert et repris à l'identique ;
- Le treizième mois : il sera versé en décembre par le nouvel employeur ; la répartition de sa charge entre cédant et successeur se règle dans le traité ;
- Les commissions et primes en cours, en particulier celles du service de négociation ;
- Les arrêts de travail en cours et la subrogation, que le nouvel employeur reprend ;
- La prévoyance et la complémentaire santé de branche, auxquelles le nouvel employeur adhère avant la date d'effet ;
- La DSN : clôture chez le cédant et reprise chez le successeur sans rupture de contrat, pour que l'ancienneté et les droits suivent ;
- La cotisation de 4 % sur les émoluments, déclarée chaque trimestre à la CRPCEN par chacun sur les émoluments perçus par son office.
Ce que nous faisons
Pour le cédant, nous établissons l'état des salariés, des contrats et des compteurs à remettre au successeur, ainsi que la dernière paie. Pour le successeur, nous reprenons le dossier, paramétrons le nouvel employeur et produisons le premier mois sans rupture pour les salariés. Les questions de droit sur le traité restent du ressort du conseil de l'office.
Questions fréquentes
Si l'article L1224-1 du code du travail s'applique, les contrats en cours passent au nouvel employeur de plein droit, et un licenciement décidé à cause du seul changement d'employeur est contestable. La question se tranche avec le conseil de l'office avant la signature du traité, pas après l'entrée en fonctions.
Pas en cas de transfert des contrats : le contrat continue, et les compteurs de congés comme l'ancienneté suivent le salarié. Le cédant et le successeur règlent entre eux, dans le traité, la charge des congés acquis et du treizième mois en cours.
Non. L'employeur est la société titulaire de l'office ; l'entrée ou la sortie d'un associé ne modifie pas les contrats de travail. Seule la cession de l'office lui-même, une fusion ou une restructuration de la société titulaire change l'employeur.
Le décret n° 2023-689 maintient le régime spécial pour les salariés recrutés avant le 1er septembre 2023 et restés affiliés sans interruption. Un transfert du contrat sans rupture évite la coupure ; une démission suivie d'une réembauche chez le successeur crée un risque que nous signalons avant la signature.
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Les montants, taux et seuils cités sur cette page proviennent de la fiche des barèmes, datée et sourcée ligne par ligne. Cette page est une information générale : elle ne remplace pas l'examen de la situation de votre office.
